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Qui est le titulaire de la carte grise ?

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De nombreux clients assimilent par erreur la carte grise et la propriété de la propriété. C’est une idée fausse qui a encore une vie difficile.

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En effet, la carte grise n’est pas un titre de propriété .

La carte grise est le titre de la police pour identifier un véhicule. Il s’agit d’un document administratif obligatoire qui permet le placement ou l’entretien d’un véhicule.

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La confusion provient du fait que la carte grise est fondamentalement et est généralement fixée au nom du propriétaire. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Le titulaire principal d’une carte grise peut indiquer le nom d’un cotitulaire de son choix : conjoint, parent, ami… Bref, un tiers qui n’a pas nécessairement participé à l’acquisition.

Alors, comment prouver la propriété d’ un véhicule ?

Nous devons revenir aux règles générales du Code civil. Une voiture est légalement incluse dans la catégorie des biens meubles. Cependant, comme tout bien meuble, il n’y a pas de titre écrit comme en matière immobilière. Au contraire, le Code civil établit une présomption dans le domaine de la preuve de propriété.

L’ article 2276 (ancien article 2279) du Code civil dispose : « En fait, la possession de meubles vaut le titre ». Cela signifie qu’une personne qui possède ou utilise pacifiquement, publiquement et sans ambiguïté un bien meuble (y compris une voiture) est réputée être son propriétaire.

Le détenteur de bonne foi est, en l’absence de preuve contraire, le seul propriétaire. Cette question a été clarifiée par la Cour de cassation en 2012 (Cass. Civ 1, 24 octobre 2012,n° 11-16.431) reprendre une solution déjà dans 1982 sur un tableau (Cass. Cv 1, 20 octobre 1982 , n° 81-13.482).

En cas de litige concernant la propriété d’un véhicule, il appartient donc à la personne qui n’utilise pas le véhicule, mais qui revendique la propriété, de renverser cette présomption .

Il lui appartient donc de prouver que le détenteur ne possède pas de bonne foi, qu’il ne tient que la voiture temporairement ou en situation d’insécurité, ou même qu’il n’est pas autorisé à la tenir.

Cette preuve n’est parfois pas évidente, surtout dans le cas de la séparation d’une paire de concubines. Il ne suffit pas de prouver l’origine du paiement. En effet, la personne qui a payé peut, par exemple, donner la voiture à celui qui possède la voiture.

Par conséquent, la preuve du paiement du prix d’achat du véhicule n’est pas non plus une preuve imparable de propriété.

C’ est exactement ce que la Cour de cassation dans l’arrêt de 2012 : « la présomption découlant de la possession implique que le demandeur démontre le titre précaire sous lequel le détenteur présumé possède des meubles ou le défaut affectant ses biens, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser le paiement du prix par le demandeur, à défaut que le défendeur a le droit de le retenir. »

En cas de litige, il appartient au tribunal d’apprécier et de statuer sur les éléments de preuve fournis.

Certificat de commande, facture, chèque de paiement, prêt contracté pour achat, inspection technique, témoignages… Devant un tribunal, ces divers éléments concordants fourniront, si nécessaire, la preuve d’un ancien bien et annuleront ainsi la présomption de biens.

Note de l’auteur : Cet article attire beaucoup de commentaires des visiteurs sur le site, que je remercie beaucoup pour leur intérêt pour cette publication. Malheureusement, il n’est pas possible pour moi de répondre au grand nombre de demandes de consultations qui, en outre, exigent l’examen préalable de chaque cas individuel. D’autre part, la société, qui s’occupe principalement du droit successoral et du droit de la famille, n’est nullement spécialisée dans les litiges relatifs à la propriété de véhicules et n’a jamais prétendu être spécialisée.

Édition du 01/02/2019 : Cabinet de maître Nicolas Blanchy, avocat au Barreau de la Drôme.

L’article suivant est rédigé à titre informatif conformément à la loi en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne comporte aucune obligation d’actualiser systématiquement le sujet en fonction de l’évolution de la législation et n’exempte pas le lecteur de toute nouvelle consultation de la législation ou d’une mise à jour analyse juridique par un praticien de professions juridiques.

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